J.O. 108 du 10 mai 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 2 avril 2007 fixant les modalités d'organisation des concours sur épreuves organisés en 2007 pour l'attribution du niveau de qualification de praticien professeur agrégé à des officiers étrangers


NOR : DEFK0750632A



La ministre de la défense,

Vu le décret no 2004-538 du 14 juin 2004 relatif à la reconnaissance des niveaux de qualification des praticiens des armées,

Arrête :


Article 1


Des concours sur épreuves pour l'attribution du niveau de qualification de praticien professeur agrégé sont ouverts par la direction centrale du service de santé des armées (DCSSA), au profit exclusif des officiers étrangers, dans les chaires et les disciplines indiquées à l'article 2 du présent arrêté.

Ces concours sont ouverts aux officiers étrangers médecins admis en stage dans un établissement du service de santé des armées et titulaires du niveau de qualification de praticien certifié.


TITRE Ier

NOMBRE DE PLACES OFFERTES,

NATURE ET DÉROULEMENT DES ÉPREUVES


Article 2


Nombre de places offertes.

Les chaires et disciplines ouvertes au profit exclusif des officiers étrangers pour l'obtention du niveau de qualification de praticien professeur agrégé sont fixées ci-après :

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JO no 108 du 10/05/2007 texte numéro 2
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TITRE II

JURYS DES CONCOURS


Article 3


Désignation des membres des jurys.

Le président et les membres de chaque jury sont désignés par le ministre de la défense (direction centrale du service de santé des armées).

Article 4


Composition des jurys.

Les jurys des concours sur épreuves organisés en 2007 pour l'obtention du titre de praticien professeur agrégé sont constitués comme suit :

- un président, d'un grade au moins équivalent à celui de médecin chef des services et titulaire du niveau de qualification de praticien professeur agrégé ;

- deux membres civils, professeurs des universités ;

- cinq médecins, dont le suppléant, titulaires du niveau de qualification de praticien professeur agrégé.

Article 5


Attributions des jurys.

Le jury :

- choisit les sujets des épreuves d'admissibilité ;

- corrige et surveille les épreuves d'admissibilité ;

- établit la liste des candidats déclarés admissibles ;

- choisit les épreuves d'admission ;

- corrige et surveille les épreuves d'admission ;

- établit la liste de classement définitive des candidats par ordre de mérite.

Article 6


Si un membre civil ou militaire d'un jury est empêché ou absent avant le début des épreuves, le président fait appel au suppléant qui siégera alors jusqu'à la fin du concours à la place du membre défaillant.

Le président doit immédiatement rendre compte de ce changement à la direction centrale du service de santé des armées (bureau politique de formation et de recrutement), qui procède si nécessaire à la désignation d'un nouveau membre suppléant, si cet événement survient avant le début du concours.

Si un membre du jury cesse de siéger après le début des épreuves, il ne peut ni reprendre sa place ni être remplacé.

Le jury continue de siéger valablement si au moins la moitié des membres plus un restent présent.


TITRE III

ORGANISATION GÉNÉRALE DES CONCOURS


Article 7


Les concours sur épreuves pour l'obtention du titre de praticien professeur agrégé comprennent, pour chaque discipline, trois épreuves d'admissibilité et deux épreuves d'admission. Le programme, la nature et la durée des épreuves par discipline sont fixés dans l'annexe du présent arrêté.

Les cinq épreuves ont le même coefficient et sont notées de 0 à 20, au cours d'une séance plénière du jury, dans les conditions suivantes :

- les membres du jury donnent successivement, pour chaque candidat, leur appréciation motivée sur la valeur de l'épreuve, sans indiquer la note ;

- lorsque tous les avis ont été recueillis et après discussion éventuelle, ils attribuent chacun une note chiffrée sur 20,

il en est fait la moyenne ; celle-ci est la note définitive attribuée au candidat.

Les notes d'une même série de candidats sont affichées dès la fin de la séance.

Article 8


Choix des sujets et des malades objets des épreuves.

Les sujets des leçons constituant les différentes épreuves du concours, ainsi que le choix des malades, des dossiers ou des matériels soumis à l'examen des candidats, sont arrêtés par le jury en séance plénière, après une délibération préalable.

Le jury peut, pour l'exposé des leçons, autoriser l'usage de moyens informatiques.

Les malades, dossiers ou matériels sont examinés par chacun des membres du jury. Le diagnostic de chaque malade est arrêté d'un commun accord par le jury et consigné sous pli cacheté ; il sera transcrit ultérieurement dans le procès-verbal des séances. Il est pratiqué de même pour les présentations concernant les dossiers documentaires, les matériels de protection ou les expertises.

Article 9


Epreuves d'admissibilité.

Les épreuves d'admissibilité comprennent :

- une épreuve consistant en un exposé portant sur les titres, les travaux scientifiques et techniques et le déroulement de carrière du candidat ;

- une épreuve consistant en une leçon sur un sujet général relatif à la discipline considérée ;

- une épreuve consistant en une leçon sur un thème clinique ou technique relatif à la discipline considérée et choisie dans la spécialité du candidat.

A l'issue des épreuves d'admissibilité, les candidats sont classés par ordre de mérite, déterminé par les points obtenus en totalisant les notes de chaque épreuve. Le jury arrête ensuite la liste des candidats admis à subir les épreuves d'admission. Cette décision, sans appel, est portée à la connaissance des candidats. L'admissibilité ne peut pas être reportée sur un concours ultérieur.

Article 10


Epreuves d'admission.

Les épreuves d'admission comprennent :

- une épreuve consistant en une leçon clinique, une démonstration technique pratique ou une expertise ressortissant à la discipline considérée ;

- une épreuve consistant en une leçon magistrale sur un sujet relatif à la discipline considérée.

A l'issue des épreuves d'admission, le jury établit pour chaque concours un classement par ordre de mérite des candidats d'après le total des notes obtenues à toutes les épreuves. Compte tenu du niveau des prestations fournies par les candidats et des classements par concours, le président du jury, après avoir donné lecture aux candidats de la liste de classement par ordre de mérite, la transmet à l'école du Val-de-Grâce (direction de l'enseignement général, bureau des concours), en proposant le nombre minimum de points à réunir pour l'obtention du niveau de qualification de praticien professeur agrégé.

Article 11


Clôture des opérations du jury.

Les opérations du jury sont closes par l'envoi à l'école du Val-de-Grâce :

- du procès-verbal en deux exemplaires du déroulement des concours, signé du président et des membres du jury et comportant le détail des notes attribuées aux candidats, les sujets tirés au sort par les candidats et ceux restés dans l'urne, les listes de classement à l'issue des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission et les noms des candidats proposés pour l'obtention du niveau de qualification de praticien professeur agrégé ;

- d'un rapport du président du jury en deux exemplaires, sur la valeur du concours, contenant les suggestions du jury ou les siennes propres ;

- d'une fiche d'appréciation, en un seul exemplaire, sur chaque candidat.

Article 12


Publication des résultats.

Compte tenu des éléments transmis par le président du jury, le ministre de la défense (direction centrale du service de santé des armées) arrête, par chaire et par discipline, la liste des candidats auxquels est attribué à titre étranger le niveau de qualification de praticien professeur agrégé.

Cette liste est publiée au Journal officiel de la République française.


TITRE IV

DOSSIERS DE CANDIDATURE


Article 13


Composition.

Les dossiers de candidature comprennent pour chaque candidat :

a) Une demande de participation au concours, qui doit préciser la chaire et la discipline choisie ;

b) En huit exemplaires, l'exposé de ses titres :

- titres militaires (citations, récompenses, etc.) ;

- états des services (lieux d'affectations, emplois tenus, etc.) ;

- titres universitaires et scientifiques ;

- références hospitalières et pédagogiques ;

- appartenance à des sociétés savantes ;

c) En huit exemplaires, la liste chronologique de ses publications présentée selon les règles de la bibliographie internationale, la liste de ses activités pédagogiques en milieu civil et militaire ainsi qu'une présentation n'excédant pas dix pages dactylographiées de ses travaux scientifiques et techniques.

Le dossier de candidature sera complété par les avis, soigneusement motivés et argumentés, de toutes les autorités hiérarchiques qui devront préciser la valeur à la fois professionnelle, pédagogique, morale et militaire du candidat.

Article 14


Transmission.

Les dossiers de candidature, soigneusement vérifiés et complétés par les autorités hiérarchiques dont relèvent les candidats, seront transmis à l'école du Val-de-Grâce, direction de l'enseignement général (bureau des concours), boîte postale 01, 0446 Armées, pour le 21 juin 2007, terme de rigueur.

Article 15


Autorisation à concourir. Convocation.

Les concours se dérouleront entre le 8 octobre et le 23 novembre 2007. L'école du Val-de-Grâce publiera la liste des candidats autorisés à concourir. Cette liste, qui tient lieu de convocation, précisera les dates et heures de début des concours.


TITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES


Article 16


Le directeur central du service de santé des armées est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 2 avril 2007.


Pour la ministre et par délégation :

Le médecin général,

sous-directeur ressources humaines,

J.-E. Touze